Dérogation à la protection d’espèces animales protégées sur 26 communes du Nord-ouest du Maine-et-Loire

Mis à jour le 26/04/2022

Contexte

Destruction de 635 Choucas des tours, dans le cadre de la prévention des dommages aux cultures et à la propriété et la protection de la sécurité publique


L'article L.411-1 du Code de l’environnement pose pour principe l’interdiction de détruire, d’altérer ou de dégrader certaines espèces animales et végétales.

L'article L.411-2 de ce même code prévoit toutefois que des dérogations à ce principe peuvent être délivrées notamment pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

La décision est prise après consultation du public organisée conformément à l'article L.123-19-2 du même code qui dispose notamment que « le projet d'une décision [...] ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. [...] Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la mise à disposition. »

Déroulement de la consultation

En application de l’article L.123-19-2 du Code de l’environnement, une consultation du public est organisée sur le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées présenté par la FDGDON de Maine-et-Loire pour déroger aux interdictions liées aux espèces animales protégées dans le cadre de la prévention des dommages aux cultures et à la propriété et la protection de la sécurité publique.

La consultation, d’une durée de 15 jours, est ouverte du 29 mars au 12 avril 2022 et vous disposez pour ce faire des pièces suivantes en téléchargement :

  • La demande de dérogation – synthèse 2021

Les observations sont à transmettre :

  • par courriel à l’adresse suivante : ddt-seef-cvb@maine-et-loire.gouv.fr
  • ou par voie postale à la Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire Service de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité – cité administrative – bâtiment M – 49 047 ANGERS cedex 01.

Une fois la décision définitive signée, cette dernière sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (RAA) de Maine-et-Loire.

BILAN DE LA CONSULTATION DU PUBLIC

Conformément aux dispositions de l’article L.120-19-2 du Code de l’environnement, relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public, qui prévoient l’accès et la participation du public pour les projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, ce projet d’arrêté, portant autorisation à la FDGDON de déroger à la destruction de 635 choucas des tours, dans le cadre de la prévention des dommages aux cultures et à la propriété et la protection de la sécurité publique, a été mis en consultation du 29 mars au 12 avril 2022.

Pendant cette consultation, 186 observations ont été transmises à la Direction départementale des territoires.

Il est reproché à la demande qu’elle n’apporte pas la preuve que les dégâts aux cultures sont directement et exclusivement imputables aux seuls Choucas des tours.
Il est précisé que les demandes de dégât assimilant le Choucas des tours aux espèces classées ESOD (ex-nuisibles) participent à l’amalgame des dommages causés par ces espèces et ne saurait constituer la base d’une opération de destruction menée à titre préventif.

  • Il est vrai que les dégâts sont partagés entre les différents corvidés (souvent corneille et corbeau freux), néanmoins le Choucas est présent et photographié depuis plusieurs années dans les cultures subissant des dégâts, et les déclarations de dégâts fournies prennent en considération la présence des différents corvidés.

Il est indiqué que la diminution des déclarations de dégâts mis en face de l’augmentation du nombre de prélèvements demandés fait apparaître une disproportion, qui devrait être motif de refus de la dérogation.

  • Les déclarations de dégâts sont un outil d’appréciation de la situation, mais ne sont pas le seul indicateur utilisé pour définir le niveau du quota de prélèvement. A ce titre, les demandes de tir et de piégeage ont été localisées cette année sur les communes où sont recensés plus de 30 couples nicheurs, afin de concentrer les efforts sur les lieux où les Choucas des tours sont les plus présents et causent donc le plus de dégâts.

Il est fait état d’une difficulté du maintien de la population de couples nicheurs dans des communes visées par les précédentes dérogations, alors même que le taux de prélèvement était inférieur à celui envisagé cette année (20 % contre 25 %). Cette observation est étayée par l’affirmation que le choucas est monogame à vie et que « le tir et le piégeage d’un spécimen sur quatre en pleine période de reproduction détruira un couple sur deux et en conséquence les oisillons à naître, décuplant ainsi le nombre de victimes de l’opération de destruction ».

  • Le fait de localiser les demandes de tir et de piégeage sur les communes où sont recensés plus de 30 couples nicheurs, concourent à diminuer cet impact et à favoriser le maintien des petites colonies, ne créant que peu de dégâts aux cultures ou au bâti. Par ailleurs, les études et suivis récents montrent plutôt le phénomène inverse, c’est-à-dire une augmentation de la dynamique de population des choucas dans les secteurs concernés par des tirs.

Il est observé que « la demande de dérogation met en avant un objectif de protection de la sécurité publique sans toutefois définir les atteintes à la sécurité publique dont le Choucas des tours serait responsable ; par déduction on peut envisager une référence implicite à des nuisances sonores signalées par deux courriers de particuliers annexés au dossier ».

  • Page 31 de la demande de dérogation (Résultats de l’arrêté préfectoral 2021-07 ) il est fait état de feu de cheminée causé par les branchages constituant le nid d’un couple de Choucas des tours. Il a cependant été demandé à la FDGDON de compléter son dossier sur ce point des enjeux/dégâts urbains, notamment en se rapprochant de l’association des maires.

Il est noté la recherche infructueuse de salmonelles éliminant ainsi le motif de santé publique qui aurait pu être soulevé.

Il est souligné que « l’analyse des gésiers et du bol alimentaire des cinquante spécimens adultes autopsiés ne permet pas de connaître le mois exact auquel ces sujets ont été tués, or la variation du régime alimentaire du Choucas selon les mois de l’année considérés est démontré ».

  • Il a été demandé à la FDGDON de fournir un tableau détaillé des oiseaux analysés, comme dans la demande de dérogation de 2021. Le centre vétérinaire ONIRIS fourni une analyse détaillée des résultats et les oiseaux étudiés ont été prélevés en mai et juin 2021.

Il est objecté que « la dérogation est demandée pour une période allant du 1er mars au 30 juin 2022 (CERFA n°13616*01, cadre « F ») et que la rétroactivité ne peut être prise par arrêté préfectoral.

  • La demande ayant été déposée le 18 février 2022, la date indiquée est recevable. En outre, la décision préfectorale peut ne pas suivre la période demandée et la réduire s’il est estimé qu’elle n’est pas pertinente. Elle ne saurait en aucun cas être rétroactive et prendra effet le jour de sa parution au recueil des actes administratifs.

Il est précisé qu’une « telle mesure (ndlr : de destruction) entraînera :
une augmentation de la fécondité des colonies (les femelles produiront plus d’œufs en compensation d'une diminution des effectifs de la colonie) : il n'y aura pas moins d'individus l'année suivante ;
un rajeunissement des colonies, limitant ses capacités d'apprentissage (la colonie apprendra moins bien qu'il est dangereux d'aller se nourrir dans les cultures où des moyens de dissuasion sont mis en place) : les alternatives risquent de perdre en efficacité ;
le risque que les chasseurs confondent des corvidés entre eux et tirent sur des Corneilles noires ou des Corbeaux freux ;
le risque que les piégeurs attrapent d'autres animaux, entraînant un pic de stress et d'éventuelles souffrances inutiles ;
des souffrances animales si le moyen employé ne provoque pas la mort instantanément, et si l'opération est menée en période de reproduction, condamnant des juvéniles orphelins à mourir de faim ;
un manque de respect du travail mené par Crow Life sur le département pour réhabiliter les Corvidés et sensibiliser le grand public à leur utilité ;
une perte de confiance des citoyens sensibles à la cause animale vis-à-vis des politiques départementales ».

  • Il est demandé à la FDGDON d’étendre les comptages à tout le département, pour mesurer la répartition et la densité de population de Choucas des tours sur le territoire et ainsi analyser les possibilités de report d’une population d’une commune à une autre ou la variation de population générale si le report n’est pas flagrant. De même, les conséquences de ces tirs sur l’évolution de la population des choucas est actuellement à l’étude et les premiers résultats sont publiés dans le rapport établi par le MNHN et l’université de Rennes (unité BOREA) : « Acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours en région bretagne 2022 ». la FDGDON organise également plusieurs réunions et formations sur ce sujet chaque année afin d’améliorer la connaissance de l’espèce. Ces éléments seront bien évidemment pris en considération.

Il est noté que « le seul moyen de réduire durablement les effectifs d’une espèce est de la priver du gîte et du couvert ».

  • Il est demandé à la FDGDON de travailler sur l’obturation des cheminées, son partenariat avec la société STOP’NID va dans ce sens pour permettre une première analyse de ses effets.

Il est rappelé que « Le GIEC vient de transmettre un nouveau rapport dans lequel il nous interpelle sur la diminution constante de la biodiversité. Cette dérogation viendrait encore à l’encontre des prescriptions, c’est-à-dire de changer nos modes de production ».
Il est précisé que de nouvelles méthodes de production voient le jour pour protéger les cultures « comme l'agriculture de conservation des sols et sa technique de semi-direct qui permet de semer dans un couvert et donc de protéger la graine avant germination (effet de concurrence). Cette méthode prend encore plus de sens si l'on redonne à nos paysages déserts, une hétérogénéité en plantant des haies pour ainsi reconstruire les chaînes alimentaires originelles à notre Choucas des tours ».

  • Il a été demandé à la FDGDON de travailler sur les solutions alternatives, en lien avec les acteurs du secteur agricole. Ces tests sont donnés comme non concluants, mais ne sont effectivement pas détaillés dans leur processus de mise en œuvre pour permettre une réelle analyse de leur effet. La demande est accompagnée du travail mené en 2021 par Arvalis en Bretagne et Pays de la Loire : « Technique de lutte contre les corvidés » qui retrace les différentes expérimentations en cours ayant pour objectif de rendre les cultures moins sensibles aux dégâts.

Il est proposé qu’une étude à charge et à décharge soit effectuée (comme pour la Bretagne : CF ét) pour avoir un avis impartial et non contestable.