Projet d'arrêté relatif à la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de Maine-et-Loire 2024-2025.

Mis à jour le 26/06/2024
Cet arrêté a pour but de définir la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département, conformément à l’article R.424-5 du code de l’environnement.

Cet arrêté a pour but de définir la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau dans le département, conformément à l’article R.424-5 du code de l’environnement. Ce projet d’arrêté a reçu un avis favorable des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 30 avril 2024, et de la fédération départementale des chasseurs.

Conformément à la loi n° 2012-1460 du 27/12/2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, qui prévoit l’accès et la participation du public pour les projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, vous disposez d'un délai de 21 jours (ou jusqu'au 4juin 2024) pour :

  • consulter la note de présentation de ce projet d'arrêté, et le dossier associé ;
  • consulter le projet d'arrêté ;

Les observations, sur lesquelles vous mentionnerez à minima l’objet, votre nom, prénom et commune, sont à transmettre par courriel à l'adresse suivante : fcer.seeb.ddt-49@equipement-agriculture.gouv.fr, ou par voie postale à la Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire - Service de l’eau, de l’environnement et de la biodiversité – cité administrative – bâtiment M – 49 047 ANGERS cedex 01.

Le dossier papier est disponible à la direction départementale des territoires, bureau 3004 et peut être consulté sur rendez-vous de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

La synthèse des observations reçues sera rendue publique, sur ce site, à la fin du processus de consultation.

Une fois la décision définitive signée, cette dernière sera publiée au recueil des actes administratifs (RAA) de l’État dans le département de Maine-et-Loire.

Synthèse des remarques émises dans le cadre de la procédure de participation du public relative au projet d'arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai dans le Maine-et-Loire

Conformément à la loi n° 2012-1460 du 27/12/2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, qui prévoit l’accès et la participation du public pour les projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, ce projet d’arrêté a été mis en consultation du 14 mai au 4juin2024sur le site des services de l’État.

il est à noter qu'un fond de dossier était tenu à la disponibilité du public, comme indiqué dans la consultation, et qu'aucune sollicitation n'a été transmise au service de la DDT pour y avoir accès.

333 observations ont été formulées et transmises à la Direction Départementale des Territoires dans les délais.

42 observations ne sont pas recevables du fait qu’elles ne contenaient pas l’objet, manquaient de précision sur le projet d’arrêté concerné, ne sont pas signées, sont des doublons ou ont été envoyées après la période de consultation.

Une majeure partie (162) fait part de sa satisfaction que cette autorisation puisse être délivrée. Ces personnes mettent en avant le fait qu’il s’agit du seul moyen d’intervention efficace en cas de dommages agricoles, qui permet de réguler la population. De même, elles constatent que cette population fait l’objet d’un suivi régulier qui montre qu’elle est présente sur l’ensemble du département, malgré les prélèvements effectués, et que la pratique de la vénerie sous terre ne porte donc pas atteinte actuellement à l’espèce. Enfin, elles soulignent que les équipages qui interviennent sont encadrés (attestation de meute, certificat de vénerie) et ont obligation de déposer un bilan à l’administration. Ainsi, cette chasse est effectuée dans un cadre réglementaire stricte, qui vise à garantir une présence équilibrée de l’espèce sur le territoire.

Une autre partie (129) est défavorable à ce projet d’arrêté. Une grande partie de ces avis condamne le mode de chasse pratiqué, décrit comme une pratique cruelle et barbare, et fait référence à la protection de cette espèce dans certains pays européens. Par ailleurs, ces observations sont complétées par d’autres arguments listés ci-dessous :

  • non respect de l’article 9 et de l’annexe 3 de la convention de Berne ;
  • décision du tribunal administratif de Nantes contre l’arrêté préfectoral de juin 2023 ;
  • application de la procédure de dérogation aux espèces protégées pour les prélèvements de blaireaux ;
  • notice absente et/ou manque d’éléments chiffrés sur la population et les dégâts ;
  • chasse se pratiquant durant la période d’allaitement et d’élevage des jeunes, ce qui n’est pas légal ;
  • destructuration des terriers qui abritent d’autres espèces ;
  • contestation du type de dommages causés et de leurs justifications ;
  • collisions routières importantes, qui portent déjà atteinte à l’espèce ;
  • contestation de la fiabilité des suivis de l’espèce réalisés. Chiffres fournis par les chasseurs ne sont pas objectifs ;
  • possibilité d'utiliser des mesures préventives de type répulsif pour éviter les dégâts ;
  • chasse non pratiquée dans certains départements ;
  • obliger les équipages à déposer un compte rendu annuel ;
  • mise en péril de l’espèce : les prélèvements par la chasse s’ajoutent à la détérioration de leurs habitats, à la mortalité naturelle et aux collisions routières ;
  • espèce fragile, qui concourt à la biodiversité de notre pays,et très dépendante de la qualité des habitats naturels ;
  • nécessité d’utiliser des données naturalistes et les suivis de l’espèce qu’ils réalisent ;
  • le blaireau dispose déjà de prédateurs naturels, tels que le loup et le lynx.

Il est important de souligner que cet arrêté ne vise pas à modifier le statut de cette espèce, ni même à s'engager dans une procédure de dérogation. Les éléments mis en avant attachés à la procédure de dérogation à la destruction d'espèces protégées, comme le respect des trois conditions cumulatives, ne s'appliquent pas dans ce cas de figure, puisqu’en France le blaireau est classé gibier par arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié.

De même, il n’est pas du ressort du préfet de département de remettre en cause le mode de chasse pratiqué, qui est encadré par des textes réglementaires de portée nationale. Ainsi, l’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai est pris en application de l’article R424-5 du code de l’environnement, se bornant à déterminer une période de chasse dans le département, mais sans modifier le statut de l’espèce et les modes de prélèvement (arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié) prévus par la loi. La légalité de cette période a été récemment réaffirmée par une décision du Conseil d’État rendue le 28 juillet 2023.

Plusieurs observations présentent le blaireau comme une espèce « nuisible » ou susceptible d’occasionner des dégâts. Le terme « nuisible » n’est légalement plus utilisé pour déterminer le statut de certaines espèces, et le blaireau est classé « gibier » en France, ce qui implique que la définition de la période de chasse s’y référant n’a pas à respecter la procédure de justification d’une atteinte aux enjeux agricoles, à la préservation de la faune ou la flore, ou de prévention des dommages aux autres formes de propriété (publique ou privée), comme c’est le cas pour le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le Préfet doit par contre s’assurer que les prélèvements ne vont pas porter atteinte à la conservation de l’espèce, ce qui a été fait.

Le projet d'arrêté concerné a bien été présenté aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lors de la séance du 30 avril 2024, et a reçu un avis favorable.

Comme indiqué dans la procédure de consultation, le fond de dossiers et les éléments chiffrés ont bien été rendus disponibles à la DDT. Néanmoins, aucune personne et/ou structure n’a sollicité les services de l’État afin de pouvoir consulter ces éléments.

Les différents organismes détenant des informations sur cette espèce (OFB, LPO, ONF ...) siègent à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage et sont donc à même d’apporter des éléments de connaissance objectifs et quantitatifs sur la situation du blaireau dans le département. Il leur a été demandé le 29 février 2024 de fournir les éléments dont ils disposaient sur cette espèce (tableau de suivi, cartographies …) afin qu’ils soient pris en considération par la commission, puis pour justifier la décision du Préfet.

A défaut d’étude exhaustive, les bilans de prélèvements, comme les observations des lieutenants de louveterie, le suivi des dommages, les collisions routières, les cartographies des terriers, les enquêtes communales de l’Office Français de la Biodiversité et les opérations de comptages réalisées sur 50 circuits de 1 Km chacun dans tout le département, sont autant d'indicateurs qui permettent d’établir une tendance d’évolution des populations. C’est bien ce faisceau d’indicateurs qui permet au Préfet de motiver sa décision, sachant qu’aucune méthode de dénombrement fiable et exhaustive de l’espèce n’est approuvée et mise en œuvre actuellement.

Ainsi, la décision du Préfet ne se justifie pas par le fait que des collisions routières ont lieu, mais cet élément, de par sa représentation géographique et sa fréquence, est bien un indicateur de présence de l’espèce dans le département, et c’est pour cette raison qu’il est retenu.

Les dommages agricoles causés par les blaireaux peuvent être estimés lors de l’examen des demandes d’indemnisation de dégâts de grands gibiers, et également lors des missions de terrain des lieutenants de louveterie. Les types de dégâts et les traces que le blaireau laisse au sol permettent de ne pas faire de confusion avec les dégâts commis par les sangliers. Les collectivités font également régulièrement savoir qu’elles subissent des dommages sur les terrains de sport, sur les digues et autres remblais de voies routières et ferroviaires.

Des mesures préventives sont régulièrement mises en œuvre (clôtures, produits répulsifs …) lors de l’apparition des dommages mais, comme pour les autres gibiers, elles sont bien souvent inefficaces.

La situation des l’espèce (densité de la population, dommages aux cultures …) n’est pas identique dans chaque département français, ce qui explique que tous les départements n’ont pas forcément recours à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Cette décision est bien de la compétence du Préfet de département, qui se prononce après l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et de la fédération des chasseurs, et de ce fait tous les départements ne sont pas amenés à prendre le même arrêté préfectoral.

La chasse du blaireau se pratique essentiellement par déterrage. En effet, cette espèce ayant un comportement essentiellement nocturne, les prélèvements à tir en période d’ouverture générale de la chasse sont extrêmement rares et faibles. Ainsi, il est prévu d’adapter la période d’intervention, et de permettre la pratique de la vénerie sous terre du 15 mai à l’ouverture générale de la chasse, en plus de la période allant de l’ouverture générale de la chasse au 15 janvier de chaque année.

Cette disposition nationale prend en considération la période de mise bas, et d’allaitement de l’espèce, confirmée par l’analyse stomacale d’un échantillon de blaireautins. S’agissant de la présence potentielle d’espèces protégées dans les terriers, l’arrêté ministériel mentionné ci-dessus dispose : « Si au cours des opérations de déterrage la présence d'un spécimen d'une espèce non domestique dont la destruction est interdite au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est découverte dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce terrier». Par ailleurs, il est indiqué « Dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à mort du gibier chassé sous terre, l'équipage procède à la remise en état du site de déterrage ».

En 2023-2024, 592 blaireaux ont été prélevés par des équipages de vénerie sous terre, bénéficiant d’un agrément préfectoral à cet effet. Ces prises sont effectuées sur l’ensemble du département, et se répartissent entre mâle et femelle de manière assez équilibrée. La majorité des prélèvements concernent des animaux adultes. Enfin, plus de 80 % des prélèvements sont effectués entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année.

Dans le Maine-et-Loire, 35 équipages sont agréés par le préfet (soit en moyenne 1 équipage pour 5 communes) et transmettent annuellement un bilan, ce qui correspond en moyenne à 17 blaireaux prélevés par équipage et par an. Au final, le prélèvement annuel par la vénerie sous terre représente en moyenne 3 animaux par commune dans le département, et au vu des connaissances actuelles de l’espèce, ces prélèvements ne vont pas engendrer son éradication, ce qui n’est d’ailleurs pas l’objectif recherché. Contrairement à ce qui est indiqué dans certaines observations, le dépôt d’un bilan annuel est bien obligatoire, prévu par le schéma départemental de gestion cynégétique, et inscrit dans l’arrêté préfectoral. Ces bilans sont mis à la disposition de l’administration, ce qui permet de disposer des données de prélèvements présentées précédemment.

A noter que si le loup et le lynx sont des prédateurs naturels du blaireau, ces 2 espèces ne sont actuellement pas présentes dans le département de Maine-et-Loire, et cet argument ne peut donc pas être retenu à ce stade.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai n’a pas vocation à remettre en cause le rôle joué par cette espèce dans l’écosystème ainsi que le fait qu’elle soit intégrée à la biodiversité départementale. Le maintien de cette espèce dans un bon état de conservation reste primordial, et l’arrêté préfectoral vise à pouvoir organiser une chasse de l’espèce, notamment là où sa population se développe et peut commettre des dommages, sans concourir à son déclin.

De plus, cet arrêté étant annuel, le principe est de pouvoir le réviser en fonction des nouveaux éléments disponibles portant sur l’évolution démographique de cette espèce, voir en fonction des dommages qu’elle commet ou les prélèvements effectués.

Enfin, s’agissant du recours déposé l’an dernier auprès du tribunal administratif de Nantes, celui-ci visait la suspension d’un arrêté annuel pris jusqu’au 30 juin 2024, et la nouvelle demande répondait aux observations présentées dans l’ordonnance du 28 juillet 2023.

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il apparaît que le projet d’arrêté préfectoral soumis à la consultation du public est conforme aux dispositions réglementaires énoncées dans l’article R.424-5 du code de l’environnement.